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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes

        • TITRE Ier : Missions et organisation

          • CHAPITRE Ier : Missions

          • CHAPITRE II : Organisation

            • Section 1 : Ressorts et sièges

            • Section 3 : Rapporteurs

            • Section 4 : Vérificateurs des juridictions financières

            • Section 5 : Formations délibérantes

            • Section 6 : Gestion et fonctionnement

              • Sous-section 1 : Attributions du premier président de la Cour des comptes

              • Sous-section 2 : Le secrétaire général

              • Sous-section 3 : Le greffe

            • Section 7 : Dispositions particulières aux collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution

    • LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires

Article R212-32 du Code des juridictions financières

Version

16/04/2000 → 01/05/2017

Le premier président détermine pour chaque chambre régionale des comptes, après avis du procureur général et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, l'effectif des magistrats qui la composent et le nombre des procureurs financiers.

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Anciens textes
  • Décret 95-945 1995-08-23, art 17
  • Code des juridictions financières - art. R212-26 (V)
  • Code des juridictions financières - art. R212-4 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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