Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
LIVRE Ier : La Cour des comptes
CHAPITRE Ier : Missions
Section 1 : Ressorts et sièges
Section 2 : Magistrats
Section 3 : Rapporteurs
Section 4 : Vérificateurs des juridictions financières
Section 5 : Formations délibérantes
Sous-section 2 : Le secrétaire général
Sous-section 3 : Le greffe
Section 7 : Dispositions particulières aux collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution
TITRE II : Dispositions statutaires
TITRE III : Compétences et attributions
TITRE IV : Procédure
DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
LIVRE III : Cour d'appel financière
LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires
Article R212-32 du Code des juridictions financières
Le premier président détermine pour chaque chambre régionale des comptes, après avis du procureur général et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, l'effectif des magistrats qui la composent et le nombre des procureurs financiers.
Anciens textes
- Décret 95-945 1995-08-23, art 17
- Code des juridictions financières - art. R212-26 (V)
- Code des juridictions financières - art. R212-4 (T)
https://www.legifrance.gouv.fr