Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
LIVRE Ier : La Cour des comptes
CHAPITRE Ier : Missions
Section 1 : Ressorts et sièges
Section 2 : Magistrats
Section 3 : Rapporteurs
Section 4 : Vérificateurs des juridictions financières
Section 5 : Formations délibérantes
Sous-section 2 : Le secrétaire général
Sous-section 3 : Le greffe
Section 7 : Dispositions particulières aux collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution
TITRE II : Dispositions statutaires
TITRE III : Compétences et attributions
TITRE IV : Procédure
DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
LIVRE III : Cour d'appel financière
LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires
Article R212-34 du Code des juridictions financières
Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte en qualité de chargé de mission son concours à l'accomplissement des missions définies au premier alinéa de l'article R. 212-33. Il est détaché à la Cour des comptes selon les modalités définies au premier alinéa de l'article L. 112-7.
Anciens textes
- Décret 82-970 1982-11-16, art 28
- Code des juridictions financières - art. R212-3 (T)
- Code des juridictions financières - art. R220-5 (V)
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