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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes

        • TITRE Ier : Missions et organisation

          • CHAPITRE Ier : Missions

          • CHAPITRE II : Organisation

            • Section 1 : Ressorts et sièges

            • Section 3 : Rapporteurs

            • Section 4 : Vérificateurs des juridictions financières

            • Section 5 : Formations délibérantes

            • Section 6 : Gestion et fonctionnement

              • Sous-section 1 : Attributions du premier président de la Cour des comptes

              • Sous-section 2 : Le secrétaire général

              • Sous-section 3 : Le greffe

            • Section 7 : Dispositions particulières aux collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution

    • LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires

Article R212-34 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 16/04/2000

Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte en qualité de chargé de mission son concours à l'accomplissement des missions définies au premier alinéa de l'article R. 212-33. Il est détaché à la Cour des comptes selon les modalités définies au premier alinéa de l'article L. 112-7.

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Anciens textes
  • Décret 82-970 1982-11-16, art 28
  • Code des juridictions financières - art. R212-3 (T)
  • Code des juridictions financières - art. R220-5 (V)

https://www.legifrance.gouv.fr

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