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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes

        • TITRE Ier : Missions et organisation

          • CHAPITRE Ier : Missions

          • CHAPITRE II : Organisation

            • Section 1 : Ressorts et sièges

            • Section 3 : Rapporteurs

            • Section 4 : Vérificateurs des juridictions financières

            • Section 5 : Formations délibérantes

            • Section 6 : Gestion et fonctionnement

              • Sous-section 1 : Attributions du premier président de la Cour des comptes

              • Sous-section 2 : Le secrétaire général

              • Sous-section 3 : Le greffe

            • Section 7 : Dispositions particulières aux collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution

    • LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires

Article R212-36 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 16/04/2000

Le secrétaire général délivre et certifie les extraits et copies des actes intéressant le fonctionnement de la chambre régionale des comptes. Il peut déléguer à cet effet sa signature au greffier de la chambre.

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Anciens textes
  • Décret n°82-970 du 16 novembre 1982 - art. 30 (M)
  • Code des juridictions financières - art. R212-24 (T)
  • Code des juridictions financières - art. R220-6 (V)

https://www.legifrance.gouv.fr

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