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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes

        • TITRE II : Dispositions statutaires

          • CHAPITRE Ier : Nominations

          • CHAPITRE II : Obligations et incompatibilités

          • CHAPITRE III : Discipline

          • CHAPITRE IV : Avancement

          • CHAPITRE V : Evaluation et notation

          • CHAPITRE VII : Emploi de président et de vice-président de chambre régionale des comptes

          • Chapitre VIII : Recrutement direct

    • LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires

Article R221-14 du Code des juridictions financières

Version

depuis le 16/04/2000

Les périodes de formation prévues aux articles R. 221-3 et R. 221-10 sont considérées comme des services effectifs accomplis dans le corps des conseillers des chambres régionales des comptes.

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Ancien texte

Décret n°82-970 du 16 novembre 1982 - art. 20 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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