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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes

        • TITRE II : Dispositions statutaires

          • CHAPITRE Ier : Nominations

          • CHAPITRE II : Obligations et incompatibilités

          • CHAPITRE III : Discipline

          • CHAPITRE IV : Avancement

          • CHAPITRE V : Evaluation et notation

          • CHAPITRE VII : Emploi de président et de vice-président de chambre régionale des comptes

          • Chapitre VIII : Recrutement direct

    • LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires

Article R221-7 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 16/04/2000

Les candidats à un emploi de conseiller au titre de l'article L. 221-4 doivent soit être au moins titulaires du grade de début de l'un des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public, soit être titulaires d'un grade ou occuper un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780, soit, s'ils sont militaires, avoir atteint au moins les grades de commandant ou de capitaine de corvette ou assimilés.

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Ancien texte

Décret n°82-970 du 16 novembre 1982 - art. 13 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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