Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 janvier 2026
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE Ier : Missions et organisation
CHAPITRE PRÉLIMINAIRE : Dispositions générales
CHAPITRE II : Obligations et incompatibilités
CHAPITRE III : Discipline
CHAPITRE IV : Avancement
CHAPITRE V : Evaluation et notation
CHAPITRE VI : Positions des magistrats
CHAPITRE VII : Emploi de président et de vice-président de chambre régionale des comptes
Chapitre VIII : Recrutement direct
TITRE III : Compétences et attributions
TITRE IV : Procédure
DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
LIVRE III : Cour d'appel financière
LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires
Article R221-9 du Code des juridictions financières
L'examen des titres prévus par l'article L. 221-7 comprend : a) Un examen par la commission du dossier de chaque candidat ; b) Une audition par la commission de ceux des candidats dont les mérites sont jugés satisfaisants à l'issue de cet examen. La commission inscrit, par ordre de mérite, les candidats qu'elle retient sur la liste d'aptitude au grade postulé. Elle établit, si elle le juge utile, une liste complémentaire. La liste d'aptitude est publiée au Journal officiel de la République française. Elle est caduque à l'expiration du délai de douze mois à compter du jour de sa publication.
Ancien texte
Décret n°82-970 du 16 novembre 1982 - art. 15 (M)
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