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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes

        • TITRE II : Dispositions statutaires

          • CHAPITRE Ier : Nominations

          • CHAPITRE II : Obligations et incompatibilités

          • CHAPITRE III : Discipline

          • CHAPITRE IV : Avancement

          • CHAPITRE V : Evaluation et notation

          • CHAPITRE VII : Emploi de président et de vice-président de chambre régionale des comptes

          • Chapitre VIII : Recrutement direct

    • LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires

Article R223-1 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 16/04/2000

Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par un rapport émanant du président de la chambre régionale des comptes dont relève l'intéressé.

Si la procédure concerne un magistrat du ministère public, le rapport émane du Premier ministre.

Ce rapport doit indiquer les faits motivant la poursuite disciplinaire et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.

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Ancien texte

Décret 82-970 1982-11-16, art 52

https://www.legifrance.gouv.fr

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