Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 janvier 2026
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE Ier : Missions et organisation
CHAPITRE PRÉLIMINAIRE : Dispositions générales
CHAPITRE Ier : Nominations
CHAPITRE II : Obligations et incompatibilités
CHAPITRE IV : Avancement
CHAPITRE V : Evaluation et notation
CHAPITRE VI : Positions des magistrats
CHAPITRE VII : Emploi de président et de vice-président de chambre régionale des comptes
Chapitre VIII : Recrutement direct
TITRE III : Compétences et attributions
TITRE IV : Procédure
DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
LIVRE III : Cour d'appel financière
LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires
Article R223-2 du Code des juridictions financières
Toute mention au dossier du blâme infligé à un magistrat est effacée au bout de trois ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période. Le magistrat frappé d'une sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme, mais qui n'a pas été exclu du corps des membres des chambres régionales des comptes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès du conseil supérieur une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier. Si, par son comportement général, le magistrat a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l'objet, il peut être fait droit à sa demande. Celle-ci est examinée comme en matière de sanction disciplinaire. Le dossier du magistrat doit alors être reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du conseil supérieur.
Ancien texte
Décret n°82-970 du 16 novembre 1982 - art. 53 (Ab)
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