Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE Ier : Missions et organisation
CHAPITRE PRÉLIMINAIRE : Dispositions générales
CHAPITRE Ier : Nominations
CHAPITRE II : Obligations et incompatibilités
CHAPITRE III : Discipline
CHAPITRE IV : Avancement
CHAPITRE V : Evaluation et notation
Section 2 : Détachement
Section 3 : Disponibilité
Section 4 : Délégation dans les fonctions du ministère public
CHAPITRE VII : Emploi de président et de vice-président de chambre régionale des comptes
Chapitre VIII : Recrutement direct
TITRE III : Compétences et attributions
TITRE IV : Procédure
DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
LIVRE III : Cour d'appel financière
LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires
Article R226-1 du Code des juridictions financières
Pour satisfaire à l'obligation de mobilité prévue aux I et II de l'article L. 221-2-1, les conseillers et premiers conseillers exercent, pendant une durée de deux ans, des fonctions à l'extérieur des juridictions financières pour lesquelles ils sont mis à disposition, détachés ou placés en disponibilité. Les conseillers ne peuvent accomplir leur mobilité qu'après trois années de services effectifs dans le corps.
Toutefois, en cas d'affectation dans une juridiction outre-mer pendant une durée d'au moins deux ans, les conseillers et premiers conseillers sont réputés avoir accompli la mobilité prévue aux mêmes I et II de cet article L. 221-2-1.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables que pour une des deux mobilités obligatoires.
Pour être regardés comme ayant accompli la mobilité prévue au I de l'article L. 221-2-1, les premiers conseillers ne peuvent exercer sans interruption les mêmes fonctions que celles exercées au titre de la mobilité prévue au II du même article L. 221-2-1.
Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public, les magistrats judiciaires, les maîtres de conférences et les fonctionnaires civils et militaires issus de corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, accueillis en détachement ou intégrés après détachement dans le corps des magistrats de chambres régionales des comptes, sont regardés comme ayant accompli la mobilité prévue aux I et II de l'article L. 221-2-1, au titre du grade d'accueil, s'ils ont accompli au moins deux ans de services effectifs dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois.
Ancien texte
Décret n°82-970 du 16 novembre 1982 - art. 57 (Ab)
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