Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE Ier : Missions et organisation
CHAPITRE PRÉLIMINAIRE : Dispositions générales
CHAPITRE Ier : Nominations
CHAPITRE II : Obligations et incompatibilités
CHAPITRE III : Discipline
CHAPITRE IV : Avancement
CHAPITRE V : Evaluation et notation
Section 1 : Mobilité
Section 3 : Disponibilité
Section 4 : Délégation dans les fonctions du ministère public
CHAPITRE VII : Emploi de président et de vice-président de chambre régionale des comptes
Chapitre VIII : Recrutement direct
TITRE III : Compétences et attributions
TITRE IV : Procédure
DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
LIVRE III : Cour d'appel financière
LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires
Article R226-6 du Code des juridictions financières
Le détachement des magistrats des chambres régionales des comptes est prononcé par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre intéressé.
Hormis le cas de détachement de droit, ce détachement est prononcé après avis du président de la chambre régionale d'affectation de l'intéressé et du président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
Le détachement est renouvelé par arrêté du Premier ministre. Il est mis fin au détachement par arrêté pris dans les mêmes formes.
La nouvelle affectation dans une chambre, du magistrat dont le détachement a pris fin, est prononcée après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
Ancien texte
Décret n°82-970 du 16 novembre 1982 - art. 62 (Ab)
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