Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE Ier : Missions et organisation
Section 1 : Déontologie
Sous-section 2 : Fonctionnement
CHAPITRE Ier : Nominations
CHAPITRE II : Obligations et incompatibilités
CHAPITRE III : Discipline
CHAPITRE IV : Avancement
CHAPITRE V : Evaluation et notation
CHAPITRE VI : Positions des magistrats
CHAPITRE VII : Emploi de président et de vice-président de chambre régionale des comptes
Chapitre VIII : Recrutement direct
TITRE III : Compétences et attributions
TITRE IV : Procédure
DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
LIVRE III : Cour d'appel financière
LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires
Article R220-11 du Code des juridictions financières
En cas d'absence ou d'empêchement d'un représentant titulaire, il est remplacé par un suppléant détenant le même grade, désigné par le titulaire empêché.
Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires des membres élus démissionne ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat ou si le Conseil supérieur constate qu'il cesse de remplir les conditions requises pour être éligible, il est remplacé par un suppléant détenant le même grade, désigné dans l'ordre déterminé par le résultat des élections. Dans le cas d'un collège de magistrats représentés par un seul titulaire, celui-ci est remplacé par le suppléant. Le suppléant désigné pour siéger dans ces conditions devient titulaire.
S'il n'y a plus, pour un grade donné, au moins un suppléant, il est procédé à une élection complémentaire dans un délai de deux mois. Les représentants élus dans ces conditions achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.
Si, en cours de mandat, un représentant élu fait l'objet d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade pour lequel il a été élu.
Ancien texte
Code des juridictions financières - art. R212-48 (T)
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