Livv
Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes

        • TITRE II : Dispositions statutaires

          • CHAPITRE PRÉLIMINAIRE : Dispositions générales

            • Section 1 : Déontologie

            • Section 2 : Conseil supérieur des chambres régionales des comptes

              • Sous-section 1 : Désignation des membres

              • Sous-section 2 : Fonctionnement

          • CHAPITRE Ier : Nominations

          • CHAPITRE II : Obligations et incompatibilités

          • CHAPITRE III : Discipline

          • CHAPITRE IV : Avancement

          • CHAPITRE V : Evaluation et notation

          • CHAPITRE VII : Emploi de président et de vice-président de chambre régionale des comptes

          • Chapitre VIII : Recrutement direct

    • LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires

Article R220-17 du Code des juridictions financières

Version

depuis le 23/06/2023

I. - A titre exceptionnel, les membres du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes peuvent, en cas d'urgence née de l'impossibilité de réunir le quorum dans un délai utile, être consultés à distance, par visioconférence, pour émettre un avis sur un projet dont le Conseil supérieur est saisi par le Gouvernement.

En cas d'impossibilité avérée de recourir à la visioconférence, les membres du Conseil supérieur peuvent également être consultés par conférence téléphonique ou, à défaut, par correspondance électronique. Les observations émises sur le projet par l'un des membres sont immédiatement communiquées aux autres membres.

II. - Le projet, auquel sont jointes toutes pièces utiles ainsi que la justification de l'urgence, leur est communiqué, par tous moyens, notamment par correspondance électronique, dans les meilleurs délais.

Les modalités de la consultation doivent préserver la collégialité des débats.

III. - L'avis est régulièrement émis si au moins huit membres ont pris part à la procédure et, dans le cas d'une consultation électronique, ont fait part de leur vote dans le délai fixé par le président.

Les membres du Conseil supérieur sont informés de la teneur de l'avis et du résultat du vote.

Un procès-verbal est établi, à l'issue de cette consultation, par les soins du secrétaire général de la Cour des comptes.

Il est signé et communiqué dans les conditions prévues par l'article R. 220-16.

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site