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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes

        • TITRE III : Compétences et attributions

          • CHAPITRE III : Ordres de réquisition

          • CHAPITRE IV : Contrôle de certaines conventions

          • CHAPITRE V : Contrôle des actes des sociétés d'économie mixte locales

          • CHAPITRE VI : Dispositions particulières concernant la collectivité de Corse

    • LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires

Article R234-2 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 16/04/2000

Le représentant de l'Etat qui saisit la chambre régionale des comptes d'une convention relative à un marché, en application de l'article L. 211-13, joint à cette saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation.

La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l'économie générale du marché ainsi que son incidence financière sur la situation de la collectivité ou de l'établissement public concerné.

Cet avis est notifié au représentant de l'Etat ainsi qu'à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. Il est communicable dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.

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Ancien texte

Décret 95-945 1995-08-23, art 131

https://www.legifrance.gouv.fr

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