Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE Ier : Missions et organisation
TITRE II : Dispositions statutaires
TITRE III : Compétences et attributions
Section 2 : Exercice du droit de communication
Section 3 : Dématérialisation des échanges
CHAPITRE III : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion
CHAPITRE IV : Contrôle des actes budgétaires
CHAPITRE V : Evaluation des politiques publiques territoriales
DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
LIVRE III : Cour d'appel financière
LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires
Article R241-2 du Code des juridictions financières
Les rapporteurs procèdent aux investigations qu'ils jugent utiles sur pièces et sur place.
Ils peuvent être assistés d'experts désignés dans les conditions fixées par l'article L. 241-6. Ces derniers interviennent sur des questions techniques sous la responsabilité des rapporteurs.
Anciens textes
- Décret 95-945 1995-08-23, art 112
- Code des juridictions financières - art. R243-1 (V)
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