Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE Ier : Missions et organisation
TITRE II : Dispositions statutaires
TITRE III : Compétences et attributions
CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure
Section 2 : Délibérations
Section 3 : Observations provisoires
Section 4 : Auditions
Section 5 : Observations définitives
Section 6 : Communications des observations définitives
Section 7 : Rectification des observations définitives
Section 8 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé de droit privé
CHAPITRE IV : Contrôle des actes budgétaires
CHAPITRE V : Evaluation des politiques publiques territoriales
DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
LIVRE III : Cour d'appel financière
LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires
Article R243-2 du Code des juridictions financières
Le contrôle des organismes visés aux articles L. 211-6 à L. 211-10 est engagé après que le ministère public a fait connaître son avis. Dans ce cas, la lettre mentionnée à l'article R. 243-1 précise les exercices sur lesquels le contrôle portera.
Anciens textes
- Décret 95-945 1995-08-23, art 65
- Code des juridictions financières - art. R242-15 (M)
- Code des juridictions financières - art. R243-23, v. 0.1 (V)
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