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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes

        • TITRE IV : Procédure

          • CHAPITRE III : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion

            • Section 1 : Ouverture du contrôle

            • Section 2 : Délibérations

            • Section 3 : Observations provisoires

            • Section 4 : Auditions

            • Section 5 : Observations définitives

            • Section 6 : Communications des observations définitives

            • Section 7 : Rectification des observations définitives

            • Section 8 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé de droit privé

          • CHAPITRE IV : Contrôle des actes budgétaires

    • LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires

Article R243-7 du Code des juridictions financières

Version

16/04/2000 → 27/12/2008

Les personnes visées à l'article L. 241-7 que la chambre régionale des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la chambre.

Cette convocation précise les points sur lesquels la chambre les entendra et est accompagnée, s'il y a lieu, de tout document que le président de la chambre juge utile en vue de l'audition.

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Anciens textes
  • Décret 95-945 1995-08-23, art 70
  • Code des juridictions financières - art. R241-7 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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