Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE Ier : Missions et organisation
TITRE II : Dispositions statutaires
TITRE III : Compétences et attributions
CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure
Section 1 : Ouverture du contrôle
Section 2 : Délibérations
Section 3 : Observations provisoires
Section 4 : Auditions
Section 5 : Observations définitives
Section 6 : Communications des observations définitives
Section 7 : Rectification des observations définitives
CHAPITRE IV : Contrôle des actes budgétaires
CHAPITRE V : Evaluation des politiques publiques territoriales
DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
LIVRE III : Cour d'appel financière
LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires
Article R243-23 du Code des juridictions financières
Lorsqu'une personne morale contrôlée poursuit des activités distinctes de celles présentant un caractère sanitaire, social ou médico-social au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, le contrôle porte sur les seuls établissements, services ou activités entrant dans le champ de ces deux articles.
Ancien texte
Code des juridictions financières - art. R243-2 (T)
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