Livv
Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes

        • TITRE IV : Procédure

          • CHAPITRE III : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion

            • Section 1 : Ouverture du contrôle

            • Section 2 : Délibérations

            • Section 3 : Observations provisoires

            • Section 4 : Auditions

            • Section 5 : Observations définitives

            • Section 6 : Communications des observations définitives

            • Section 7 : Rectification des observations définitives

            • Section 8 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé de droit privé

          • CHAPITRE IV : Contrôle des actes budgétaires

    • LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires

Article R243-23 du Code des juridictions financières

Version

depuis le 01/05/2017

Lorsqu'une personne morale contrôlée poursuit des activités distinctes de celles présentant un caractère sanitaire, social ou médico-social au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, le contrôle porte sur les seuls établissements, services ou activités entrant dans le champ de ces deux articles.

Loading
Ancien texte

Code des juridictions financières - art. R243-2 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site