Livv
Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes

        • TITRE IV : Procédure

          • CHAPITRE IV : Contrôle des actes budgétaires

          • CHAPITRE V : Evaluation des politiques publiques territoriales

            • Section 1 : Saisine de la chambre régionale des comptes

            • Section 2 : Règles de procédure

            • Section 3 : Dispositions particulières concernant la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane

            • Section 4 : Avis sur les conséquences d'un investissement exceptionnel

    • LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires

Article R245-1-2 du Code des juridictions financières

Version

depuis le 12/12/2022

Le président du conseil régional, du conseil départemental ou du conseil métropolitain saisit la chambre régionale des comptes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La saisine précise si elle relève de son initiative ou si elle résulte d'une délibération de l'assemblée délibérante. Pour les conseils régionaux et départementaux, la saisine précise également, le cas échéant, si cette délibération a été prise sur proposition d'une mission d'information et d'évaluation créée dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 4132-21-1 et L. 3121-22-1 du code général des collectivités territoriales. La délibération de l'assemblée délibérante et la proposition de la mission d'information et d'évaluation sont, s'il y a lieu, jointes à la saisine.

La saisine indique le champ de la politique publique concernée et la période sur laquelle elle doit être évaluée.

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site