Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE Ier : Missions et organisation
TITRE II : Dispositions statutaires
TITRE III : Compétences et attributions
CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure
CHAPITRE III : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion
CHAPITRE IV : Contrôle des actes budgétaires
Section 1 : Saisine de la chambre régionale des comptes
Section 2 : Règles de procédure
Section 3 : Dispositions particulières concernant la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane
DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
LIVRE III : Cour d'appel financière
LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires
Article R245-4-1 du Code des juridictions financières
La chambre peut être saisie pour avis sur les conséquences de tout projet d'investissement dont le montant prévisionnel total des dépenses pour l'ensemble de l'opération, évalué selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 245-4-2, est supérieur ou égal à 10 % des recettes réelles de fonctionnement du budget de l'exercice antérieur à celui au cours duquel intervient la saisine de la région, du département, de la métropole ou de la communauté urbaine ou à cinquante millions d'euros.