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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes

        • TITRE IV : Procédure

          • CHAPITRE IV : Contrôle des actes budgétaires

          • CHAPITRE V : Evaluation des politiques publiques territoriales

            • Section 1 : Saisine de la chambre régionale des comptes

            • Section 2 : Règles de procédure

            • Section 3 : Dispositions particulières concernant la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane

            • Section 4 : Avis sur les conséquences d'un investissement exceptionnel

    • LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires

Article R245-4-1 du Code des juridictions financières

Version

depuis le 12/12/2022

La chambre peut être saisie pour avis sur les conséquences de tout projet d'investissement dont le montant prévisionnel total des dépenses pour l'ensemble de l'opération, évalué selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 245-4-2, est supérieur ou égal à 10 % des recettes réelles de fonctionnement du budget de l'exercice antérieur à celui au cours duquel intervient la saisine de la région, du département, de la métropole ou de la communauté urbaine ou à cinquante millions d'euros.

https://www.legifrance.gouv.fr

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