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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes

        • TITRE IV : Procédure

          • CHAPITRE IV : Contrôle des actes budgétaires

          • CHAPITRE V : Evaluation des politiques publiques territoriales

            • Section 1 : Saisine de la chambre régionale des comptes

            • Section 2 : Règles de procédure

            • Section 3 : Dispositions particulières concernant la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane

            • Section 4 : Avis sur les conséquences d'un investissement exceptionnel

    • LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires

Article R245-4-2 du Code des juridictions financières

Version

depuis le 12/12/2022

Le président du conseil régional, du conseil exécutif de Corse, du conseil exécutif de Martinique, du conseil exécutif de Guyane, du conseil départemental, du conseil de la métropole ou du conseil de la communauté urbaine qui, en application de l'article L. 235-2 du présent code, saisit la chambre régionale des comptes pour avis sur les conséquences d'un projet d'investissement exceptionnel joint à cette saisine, outre, le cas échéant, la proposition de l'organe délibérant, tous documents et renseignements utiles à son examen, notamment le montant prévisionnel total des dépenses d'investissement liées au projet et des dépenses supplémentaires de fonctionnement qu'il induit.

L'avis est établi dans un délai maximum de six mois à compter de la saisine.

La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine l'économie générale du projet et estime son incidence sur la situation financière de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné.

Cet avis est notifié à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressé, ainsi qu'au représentant de l'Etat dans la région ou le département.

L'avis donne lieu à débat de l'assemblée délibérante dès la tenue de la première réunion de cette assemblée suivant sa réception par la région, le département, la métropole ou la communauté urbaine. Il est publié par la chambre régionale des comptes à l'issue de ce débat et, au plus tard, dans un délai de deux mois suivant la notification prévue à l'alinéa précédent.

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