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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes

        • TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

          • CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes

          • CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets

            • Section 1 : Des provinces et de la Nouvelle-Calédonie

              • Paragraphe 1 : Absence d'adoption ou de transmission du budget

              • Paragraphe 2 : Absence d'équilibre du budget

              • Paragraphe 3 : Dépense obligatoire

            • Section 3 : Dispositions communes

    • LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires

Article R263-3 du Code des juridictions financières

Version

depuis le 16/04/2000

La publication de l'avis de la chambre territoriale des comptes est assurée, dès sa réception, sous la responsabilité du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou du président de l'assemblée de province concernée ; les membres du congrès ou de l'assemblée de province sont informés de la teneur de cet avis. L'avis est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie par les soins du gouvernement ou du président de l'assemblée de province.

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Ancien texte

Décret 95-945 1995-08-23, art 80

https://www.legifrance.gouv.fr

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