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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes

        • TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

          • CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes

          • CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets

            • Section 1 : Des provinces et de la Nouvelle-Calédonie

              • Paragraphe 1 : Absence d'adoption ou de transmission du budget

              • Paragraphe 2 : Absence d'équilibre du budget

              • Paragraphe 3 : Dépense obligatoire

            • Section 3 : Dispositions communes

    • LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires

Article R263-13 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 16/04/2000

Le président de la chambre territoriale des comptes informe le président du gouvernement ou le président de l'assemblée de province concernée de la date limite à laquelle peuvent être présentées leurs observations.

Ces dernières peuvent être présentées soit par écrit, soit oralement. Dans ce dernier cas, le président du gouvernement est mandaté par ce dernier pour présenter ses observations. Le président du gouvernement ou le président de l'assemblée peut se faire assister par une personne de leur choix.

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Ancien texte

Décret n°95-945 du 23 août 1995 - art. 101 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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