Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
LIVRE Ier : La Cour des comptes
PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
TITRE V : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes
CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie
Paragraphe 1 : Absence d'adoption ou de transmission du budget
Paragraphe 2 : Absence d'équilibre du budget
Section 2 : Des communes et établissements publics communaux et intercommunaux
Section 3 : Dispositions communes
CHAPITRE IV : Des comptables
TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.
LIVRE III : Cour d'appel financière
LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires
Article R263-17 du Code des juridictions financières
Lorsqu'un établissement public de la Nouvelle-Calédonie, un établissement public d'une province ou un établissement public interprovincial est soumis à un contrôle budgétaire prévu aux articles 208-2 et 208-3 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les communications et les notifications mentionnées à la présente section sont effectuées au président de l'établissement intéressé qui assure sous sa responsabilité les publications requises.