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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes

        • TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

          • CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes

          • CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie

            • Section 1 : Siège

            • Section 2 : Organisation

              • Sous-section 2 : Rapporteurs

              • Sous-section 3 : Vérificateurs des juridictions financières

              • Sous-section 4 : Formations délibérantes

              • Sous-section 5 : Gestion et fonctionnement

                • Paragraphe 1 : Attributions du premier président de la Cour des comptes

                • Paragraphe 2 : Le secrétaire général

                • Paragraphe 3 : Le greffe

              • Sous-section 6 : Dispositions diverses

            • Section 3 : Dispositions statutaires

            • Section 5 : Contrôle de certaines conventions

            • Section 6 : Contrôle des actes de sociétés d'économie mixte locales

    • LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires

Article R262-31 du Code des juridictions financières

Version

16/04/2000 → 01/05/2017

Le secrétaire général notifie les jugements et ordonnances dans les conditions prévues aux D. 262-102 à D. 262-109. Il délivre et certifie les extraits des copies des actes intéressant le fonctionnement de la chambre territoriale des comptes. Il peut déléguer à cet effet sa signature au greffier de la chambre.

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Anciens textes
  • Décret 95-945 1995-08-23, art 17
  • Code des juridictions financières - art. R262-22 (V)
  • Code des juridictions financières - art. R262-23 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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