Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
LIVRE Ier : La Cour des comptes
PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
TITRE V : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes
Section 1 : Siège
Sous-section 1 : Magistrats
Sous-section 2 : Rapporteurs
Sous-section 3 : Vérificateurs des juridictions financières
Sous-section 4 : Formations délibérantes
Paragraphe 1 : Attributions du premier président de la Cour des comptes
Paragraphe 2 : Le secrétaire général
Sous-section 6 : Dispositions diverses
Section 3 : Dispositions statutaires
Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles
Section 5 : Contrôle de certaines conventions
Section 6 : Contrôle des actes de sociétés d'économie mixte locales
Section 7 : Procédure
CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets
CHAPITRE IV : Des comptables
TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.
LIVRE III : Cour d'appel financière
LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires
Article R262-35 du Code des juridictions financières
Le président de la chambre territoriale des comptes peut, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance du greffier, faire appel pour le suppléer à un fonctionnaire affecté à la chambre. Celui-ci prête serment devant la chambre.
Anciens textes
- Décret 95-945 1995-08-23, art 54
- Code des juridictions financières - art. R262-27 (T)
- Code des juridictions financières - art. R262-38 (V)
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