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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes

        • TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

          • CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes

          • CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie

            • Section 1 : Siège

            • Section 2 : Organisation

              • Sous-section 2 : Rapporteurs

              • Sous-section 3 : Vérificateurs des juridictions financières

              • Sous-section 4 : Formations délibérantes

              • Sous-section 6 : Dispositions diverses

            • Section 3 : Dispositions statutaires

            • Section 5 : Contrôle de certaines conventions

            • Section 6 : Contrôle des actes de sociétés d'économie mixte locales

    • LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires

Article R262-36 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 16/04/2000

En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des magistrats composant la chambre territoriale des comptes, celle-ci peut être complétée par un conseiller choisi parmi les magistrats du siège de l'ordre judiciaire en fonctions dans le ressort.

Ce conseiller est désigné chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, par ordonnance du premier président de la cour d'appel prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la Cour. Un conseiller suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Les conseillers désignés en application des deux précédents alinéas sont délégués à la chambre territoriale des comptes par ordonnance du premier président de la cour d'appel pris sur requête du président de la chambre territoriale des comptes.

Anciens textes
  • Décret 95-945 1995-08-23, art 45
  • Code des juridictions financières - art. R262-33 (T)
  • Code des juridictions financières - art. R262-39 (V)

https://www.legifrance.gouv.fr

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