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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes

        • TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

          • CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes

          • CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie

            • Section 1 : Siège

            • Section 2 : Organisation

              • Sous-section 1 : Magistrats

                • Paragraphe 1 : Magistrats du siège

                  • Sous-paragraphe 1 : Le président

                  • Sous-paragraphe 2 : Le président de section

                  • Paragraphe 3 : Conseillers présidents n'exerçant pas les fonctions de président de section

                • Paragraphe 2 : Magistrats du ministère public

              • Sous-section 2 : Rapporteurs

              • Sous-section 3 : Vérificateurs des juridictions financières

              • Sous-section 4 : Formations délibérantes

              • Sous-section 6 : Dispositions diverses

            • Section 3 : Dispositions statutaires

            • Section 5 : Contrôle de certaines conventions

            • Section 6 : Contrôle des actes de sociétés d'économie mixte locales

    • LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires

Article R262-3 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 16/04/2000

Le président de la chambre territoriale des comptes est chargé de la direction générale de la chambre.

Il définit l'organisation et le programme annuel des travaux après consultation de la chambre et avis du ministère public.

Il arrête la composition des sections et fixe leurs attributions.

Il détermine les affaires qui seront délibérées en section et celles qui le seront en chambre. Il décide de leur renvoi aux formations de délibéré de la chambre autres que la formation plénière.

Il préside les audiences solennelles et les séances de la chambre. Il peut présider les séances des sections.

Il répartit les travaux entre les magistrats de la chambre et les rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7, sur proposition des présidents de section concernés lorsque la chambre comprend une ou plusieurs sections.

Il prononce l'affectation des vérificateurs des juridictions financières au sein de la chambre.

Il nomme les experts auxquels la chambre territoriale des comptes recourt.

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Anciens textes
  • Décret 95-945 1995-08-23, art 121
  • Code des juridictions financières - art. R262-7 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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