Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
LIVRE Ier : La Cour des comptes
PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
TITRE V : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes
Section 1 : Siège
Sous-paragraphe 2 : Le président de section
Paragraphe 3 : Conseillers présidents n'exerçant pas les fonctions de président de section
Paragraphe 2 : Magistrats du ministère public
Sous-section 2 : Rapporteurs
Sous-section 3 : Vérificateurs des juridictions financières
Sous-section 4 : Formations délibérantes
Sous-section 5 : Gestion et fonctionnement
Sous-section 6 : Dispositions diverses
Section 3 : Dispositions statutaires
Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles
Section 5 : Contrôle de certaines conventions
Section 6 : Contrôle des actes de sociétés d'économie mixte locales
Section 7 : Procédure
CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets
CHAPITRE IV : Des comptables
TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.
LIVRE III : Cour d'appel financière
LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires
Article R262-3 du Code des juridictions financières
Le président de la chambre territoriale des comptes est chargé de la direction générale de la chambre.
Il définit l'organisation et le programme annuel des travaux après consultation de la chambre et avis du ministère public.
Il arrête la composition des sections et fixe leurs attributions.
Il détermine les affaires qui seront délibérées en section et celles qui le seront en chambre. Il décide de leur renvoi aux formations de délibéré de la chambre autres que la formation plénière.
Il préside les audiences solennelles et les séances de la chambre. Il peut présider les séances des sections.
Il répartit les travaux entre les magistrats de la chambre et les rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7, sur proposition des présidents de section concernés lorsque la chambre comprend une ou plusieurs sections.
Il prononce l'affectation des vérificateurs des juridictions financières au sein de la chambre.
Il nomme les experts auxquels la chambre territoriale des comptes recourt.
Anciens textes
- Décret 95-945 1995-08-23, art 121
- Code des juridictions financières - art. R262-7 (T)
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