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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes

        • TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

          • CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes

          • CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie

            • Section 1 : Siège

            • Section 2 : Organisation

              • Sous-section 1 : Magistrats

                • Paragraphe 1 : Magistrats du siège

                  • Sous-paragraphe 1 : Le président

                  • Sous-paragraphe 2 : Le président de section

                  • Paragraphe 3 : Conseillers présidents n'exerçant pas les fonctions de président de section

                • Paragraphe 2 : Magistrats du ministère public

              • Sous-section 2 : Rapporteurs

              • Sous-section 3 : Vérificateurs des juridictions financières

              • Sous-section 4 : Formations délibérantes

              • Sous-section 6 : Dispositions diverses

            • Section 3 : Dispositions statutaires

            • Section 5 : Contrôle de certaines conventions

            • Section 6 : Contrôle des actes de sociétés d'économie mixte locales

    • LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires

Article R262-5 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 16/04/2000

En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de la chambre territoriale des comptes est remplacé par le magistrat du siège, le plus ancien dans le grade le plus élevé.

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Anciens textes
  • Décret 95-945 1995-08-23, art 135 et 136
  • Code des juridictions financières - art. R262-8 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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