Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
LIVRE Ier : La Cour des comptes
PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
TITRE V : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes
Section 1 : Siège
Sous-paragraphe 2 : Le président de section
Paragraphe 3 : Conseillers présidents n'exerçant pas les fonctions de président de section
Paragraphe 2 : Magistrats du ministère public
Sous-section 2 : Rapporteurs
Sous-section 3 : Vérificateurs des juridictions financières
Sous-section 4 : Formations délibérantes
Sous-section 5 : Gestion et fonctionnement
Sous-section 6 : Dispositions diverses
Section 3 : Dispositions statutaires
Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles
Section 5 : Contrôle de certaines conventions
Section 6 : Contrôle des actes de sociétés d'économie mixte locales
Section 7 : Procédure
CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets
CHAPITRE IV : Des comptables
TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.
LIVRE III : Cour d'appel financière
LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires
Article R262-5 du Code des juridictions financières
En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de la chambre territoriale des comptes est remplacé par le magistrat du siège, le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Anciens textes
- Décret 95-945 1995-08-23, art 135 et 136
- Code des juridictions financières - art. R262-8 (T)
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