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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes

        • TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

          • CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes

          • CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie

            • Section 1 : Siège

            • Section 3 : Dispositions statutaires

            • Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles

              • Sous-section 1 : Compétences juridictionnelles

                • Paragraphe 1 : Jugement des comptes et des gestionnaires publics

                • Paragraphe 2 : Contrôle de l'apurement administratif des comptes

                  • Sous-paragraphe 1 : Seuils

                  • Sous-paragraphe 2 : Mise en œuvre

              • Sous-section 2 : Condamnation des comptables à l'amende

            • Section 5 : Contrôle de certaines conventions

            • Section 6 : Contrôle des actes de sociétés d'économie mixte locales

    • LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires

Article R262-43 du Code des juridictions financières

Version

16/04/2000 → 27/12/2008

Les contribuables qui demandent à la chambre la réformation d'un arrêté de décharge dans les conditions prévues à l'article D. 262-98 doivent être dûment autorisés à cet effet dans les conditions prévues à l'article L. 316-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.

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Anciens textes
  • Décret 95-945 1995-08-23, art 52
  • Code des juridictions financières - art. R262-52 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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