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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes

        • TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

          • CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes

          • CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie

            • Section 1 : Siège

            • Section 3 : Dispositions statutaires

            • Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles

              • Sous-section 1 : Compétences juridictionnelles

                • Paragraphe 1 : Jugement des comptes et des gestionnaires publics

                • Paragraphe 2 : Contrôle de l'apurement administratif des comptes

                  • Sous-paragraphe 1 : Seuils

                  • Sous-paragraphe 2 : Mise en œuvre

              • Sous-section 2 : Condamnation des comptables à l'amende

            • Section 5 : Contrôle de certaines conventions

            • Section 6 : Contrôle des actes de sociétés d'économie mixte locales

    • LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires

Article D262-42 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 01/05/2017

L'apurement administratif est exercé sur les comptes des établissements publics rattachés aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dont les comptes sont eux-mêmes soumis à l'apurement administratif en application des seuils prévus à l'article L. 211-2, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics.

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