Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
LIVRE Ier : La Cour des comptes
PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
TITRE V : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes
Section 1 : Siège
Section 2 : Organisation
Section 3 : Dispositions statutaires
Paragraphe 1 : Jugement des comptes et des gestionnaires publics
Sous-paragraphe 1 : Seuils
Sous-section 2 : Condamnation des comptables à l'amende
Section 5 : Contrôle de certaines conventions
Section 6 : Contrôle des actes de sociétés d'économie mixte locales
Section 7 : Procédure
CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets
CHAPITRE IV : Des comptables
TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.
LIVRE III : Cour d'appel financière
LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires
Article D262-45 du Code des juridictions financières
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 262-4 peut enjoindre aux comptables dont elle apure les comptes, dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à un mois, de rapporter toutes explications, justifications ou pièces justificatives à leur décharge.