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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes

        • TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

          • CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes

          • CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie

            • Section 1 : Siège

            • Section 3 : Dispositions statutaires

            • Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles

              • Sous-section 1 : Compétences juridictionnelles

                • Paragraphe 1 : Jugement des comptes et des gestionnaires publics

                • Paragraphe 2 : Contrôle de l'apurement administratif des comptes

                  • Sous-paragraphe 1 : Seuils

                  • Sous-paragraphe 2 : Mise en œuvre

              • Sous-section 2 : Condamnation des comptables à l'amende

            • Section 5 : Contrôle de certaines conventions

            • Section 6 : Contrôle des actes de sociétés d'économie mixte locales

    • LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires

Article D262-47 du Code des juridictions financières

Version

depuis le 01/05/2017

Lorsque le comptable a satisfait à l'ensemble de ses obligations et qu'aucune observation pouvant entraîner la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire n'a été retenue à sa charge, l'autorité compétente de l'Etat prend un arrêté de décharge, si elle a constaté la reprise au bilan d'entrée de l'exercice suivant des soldes arrêtés à la clôture de l'exercice examiné.

Elle procède de même lorsque le ministère public de la chambre territoriale des comptes décide qu'il n'y a pas lieu de requérir la chambre territoriale des comptes de statuer sur les observations pouvant entraîner la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable ou lorsque la somme irrémissible ou le débet mis à la charge du comptable par la chambre a été apuré.

Si le comptable est sorti de fonctions, le même arrêté le déclare quitte.

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