Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
LIVRE Ier : La Cour des comptes
PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
TITRE V : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes
Section 1 : Siège
Section 2 : Organisation
Section 3 : Dispositions statutaires
Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles
Section 6 : Contrôle des actes de sociétés d'économie mixte locales
Section 7 : Procédure
CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets
CHAPITRE IV : Des comptables
TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.
LIVRE III : Cour d'appel financière
LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires
Article R262-53 du Code des juridictions financières
Le haut-commissaire qui saisit la chambre territoriale des comptes d'une convention relative à une délégation de service public, en application de l'article LO 262-40-1, joint à cette saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation.
La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l'économie générale de la convention ainsi que son incidence financière sur la situation de la collectivité ou de l'établissement public concerné.
Cet avis est notifié au haut-commissaire ainsi qu'à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. Il est communicable dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.
Anciens textes
- Décret 89-342 1989-05-25, art 62
- Code des juridictions financières - art. R262-52 (V)
- Code des juridictions financières - art. R262-54-1 (T)
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