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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes

        • TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

          • CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes

          • CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie

            • Section 1 : Siège

            • Section 3 : Dispositions statutaires

            • Section 5 : Contrôle de certaines conventions

            • Section 6 : Contrôle des actes de sociétés d'économie mixte locales

            • Section 7 : Procédure

              • Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles.

                • Paragraphe 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents.

                  • Sous-paragraphe 1 : Dispositions applicables à la phase non contentieuse

                  • Sous-paragraphe 2 : Dispositions applicables à la phase contentieuse

                • Paragraphe 4 : Notification et communication des jugements et des ordonnances

                • Paragraphe 5 : Dispositions diverses

    • LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires

Article R262-81 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 16/04/2000

La formation de jugement statue par un jugement qui vise les comptes jugés, les pièces examinées ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application.

Le jugement, motivé, statue sur chacun des griefs du réquisitoire et sur les observations des parties auxquelles il a été notifié.

Mention est faite que le rapporteur et le cas échéant les parties à l'instance ont été entendus, et que le représentant du ministère public a conclu. Les noms des magistrats de la formation de jugement qui ont participé au délibéré y sont mentionnés.

Le jugement mentionne la date de l'audience publique et celle à laquelle il a été prononcé, les principaux actes de la procédure et les dispositions législatives et réglementaires dont il est fait application.

La minute du jugement est signée par le président de séance et par le greffier.

Les jugements sont revêtus de la formule exécutoire.

La chambre territoriale des comptes statue dans les mêmes formes en matière de gestion de fait, de réformation ou de révision de jugement.

Anciens textes
  • Décret 95-945 1995-08-23, art 28
  • Code des juridictions financières - art. R262-82-10 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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