Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
LIVRE Ier : La Cour des comptes
PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
TITRE V : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes
Section 1 : Siège
Section 2 : Organisation
Section 3 : Dispositions statutaires
Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles
Section 5 : Contrôle de certaines conventions
Section 6 : Contrôle des actes de sociétés d'économie mixte locales
Sous-section 1 : Règles générales de procédure
Paragraphe 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents.
Sous-paragraphe 1 : Appel
Sous-paragraphe 2 : Révision
Paragraphe 4 : Notification et communication des jugements et des ordonnances
Paragraphe 5 : Dispositions diverses
Sous-section 3 : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion
CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets
CHAPITRE IV : Des comptables
TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.
LIVRE III : Cour d'appel financière
LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires
Article D262-99 du Code des juridictions financières
Le recours en réformation contre un arrêté de décharge pris par l'autorité compétente de l'Etat doit être déposé ou adressé au greffe de la chambre territoriale des comptes.
Le dépôt du recours interrompt, à compter de la date de son enregistrement, le délai de six mois prévu à l'article L. 262-38.
Le recours doit, à peine de nullité, exposer les faits et les moyens ainsi que les conclusions. Il doit être appuyé de tous les documents nécessaires pour établir le bien-fondé de la demande et, sauf en ce qui concerne les contribuables autorisés, d'une ampliation de l'arrêté attaqué.
Le greffe près la chambre territoriale des comptes communique le recours à l'autorité compétente de l'Etat et aux autres intéressés visés à l'article D. 262-102. Cette formalité est réputée accomplie à l'égard des ministres intéressés par envoi au représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie.