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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes

        • TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

          • CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes

          • CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie

            • Section 1 : Siège

            • Section 3 : Dispositions statutaires

            • Section 5 : Contrôle de certaines conventions

            • Section 6 : Contrôle des actes de sociétés d'économie mixte locales

            • Section 7 : Procédure

              • Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles.

                • Paragraphe 3 : Voies de recours

                  • Sous-paragraphe 1 : Appel

                  • Sous-paragraphe 2 : Révision

                  • Sous-paragraphe 3 : Réformation

                • Paragraphe 4 : Notification et communication des jugements et des ordonnances

                • Paragraphe 5 : Dispositions diverses

    • LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires

Article D262-99 du Code des juridictions financières

Version

depuis le 01/05/2017

Le recours en réformation contre un arrêté de décharge pris par l'autorité compétente de l'Etat doit être déposé ou adressé au greffe de la chambre territoriale des comptes.

Le dépôt du recours interrompt, à compter de la date de son enregistrement, le délai de six mois prévu à l'article L. 262-38.

Le recours doit, à peine de nullité, exposer les faits et les moyens ainsi que les conclusions. Il doit être appuyé de tous les documents nécessaires pour établir le bien-fondé de la demande et, sauf en ce qui concerne les contribuables autorisés, d'une ampliation de l'arrêté attaqué.

Le greffe près la chambre territoriale des comptes communique le recours à l'autorité compétente de l'Etat et aux autres intéressés visés à l'article D. 262-102. Cette formalité est réputée accomplie à l'égard des ministres intéressés par envoi au représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie.

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