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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes

        • TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

          • CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes

          • CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie

            • Section 1 : Siège

            • Section 3 : Dispositions statutaires

            • Section 5 : Contrôle de certaines conventions

            • Section 6 : Contrôle des actes de sociétés d'économie mixte locales

            • Section 7 : Procédure

              • Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles.

                • Paragraphe 3 : Voies de recours

                  • Sous-paragraphe 1 : Appel

                  • Sous-paragraphe 2 : Révision

                  • Sous-paragraphe 3 : Réformation

                • Paragraphe 4 : Notification et communication des jugements et des ordonnances

                • Paragraphe 5 : Dispositions diverses

    • LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires

Article D262-100 du Code des juridictions financières

Version

depuis le 01/05/2017

L'autorité compétente de l'Etat établit dans le délai d'un mois un rapport sur les faits et les motifs invoqués dans le recours qu'elle adresse au greffe près la chambre régionale des comptes. Celui-ci le notifie au requérant et aux autres intéressés.

Dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, les intéressés peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre territoriale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Copie de ces mémoires est transmise par le greffe au requérant et aux autres intéressés qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique qui est lui-même transmis aux intéressés.

Si, au cours de l'instance, de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres intéressés en sont avisés par le greffe près la chambre territoriale des comptes. Ils disposent d'un délai de quinze jours pour en prendre connaissance au greffe de la chambre territoriale des comptes.

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