Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
LIVRE Ier : La Cour des comptes
PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
TITRE V : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes
Section 1 : Siège
Section 2 : Organisation
Section 3 : Dispositions statutaires
Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles
Section 5 : Contrôle de certaines conventions
Section 6 : Contrôle des actes de sociétés d'économie mixte locales
Paragraphe 1 : Principes généraux
Paragraphe 3 : Dématérialisation des échanges
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles.
Sous-section 3 : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion
CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets
CHAPITRE IV : Des comptables
TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.
LIVRE III : Cour d'appel financière
LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires
Article R262-63 du Code des juridictions financières
Dans le cadre de l'exercice de leur droit de communication, les rapporteurs peuvent demander :
– la communication, par tout moyen numérique ou sous format papier, des documents, données et traitements qu'ils jugent nécessaires ;
– leur transcription par tout traitement approprié sous une forme directement utilisable pour la mise en œuvre des compétences de la chambre territoriale des comptes ;
– la mise à disposition d'un accès direct au système d'information de la collectivité ou de de l'organisme, à ses bases de données, à ses applications numériques, à leur architecture et à sa documentation.
La chambre territoriale des comptes conclut, en tant que de besoin, des conventions avec les collectivités et organismes entrant dans son champ de compétence en vue de déterminer les modalités techniques lui offrant un accès continu à certains systèmes d'information ou bases de données nécessaires à l'exercice de ses attributions.
Anciens textes
- Décret 95-945 1995-08-23, art 113
- Code des juridictions financières - art. R262-58 (T)
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