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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes

        • TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

          • CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes

          • CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie

            • Section 1 : Siège

            • Section 3 : Dispositions statutaires

            • Section 5 : Contrôle de certaines conventions

            • Section 6 : Contrôle des actes de sociétés d'économie mixte locales

            • Section 7 : Procédure

              • Sous-section 3 : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion

                • Paragraphe 1 : Ouverture du contrôle

                • Paragraphe 2 : Délibérations

                • Paragraphe 3 : Observations provisoires

                • Paragraphe 4 : Auditions

                • Paragraphe 5 : Observations définitives

                • Paragraphe 6 : Communication des observations

                • Paragraphe 7 : Rectifications des observations définitives

                • Paragraphe 8 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé privés

    • LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires

Article R262-122 du Code des juridictions financières

Version

depuis le 01/05/2017

Après examen des réponses écrites apportées aux observations provisoires et éventuelles auditions, la chambre territoriale des comptes peut arrêter son rapport d'observations définitives.

Elle peut également arrêter son rapport d'observations définitives en cas d'absence de réponse écrite dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 262-65 du présent code.

Ce rapport est notifié par le président de la chambre territoriale des comptes, dans les conditions prévues à l'article L. 262-67, à l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou au dirigeant de l'organisme contrôlé, ainsi que, pour ce qui les concerne, à celui ou à ceux qui étaient en fonction au cours des exercices examinés.

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Ancien texte

Code des juridictions financières - art. R262-71 (T)

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