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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes

        • TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

          • CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes

          • CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie

            • Section 1 : Siège

            • Section 3 : Dispositions statutaires

            • Section 5 : Contrôle de certaines conventions

            • Section 6 : Contrôle des actes de sociétés d'économie mixte locales

            • Section 7 : Procédure

              • Sous-section 3 : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion

                • Paragraphe 1 : Ouverture du contrôle

                • Paragraphe 2 : Délibérations

                • Paragraphe 3 : Observations provisoires

                • Paragraphe 4 : Auditions

                • Paragraphe 5 : Observations définitives

                • Paragraphe 6 : Communication des observations

                • Paragraphe 7 : Rectifications des observations définitives

                • Paragraphe 8 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé privés

    • LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires

Article R262-130 du Code des juridictions financières

Version

depuis le 01/05/2017

Le président de la chambre territoriale des comptes et le représentant du ministère public peuvent, sur décision de la formation délibérante, adresser des communications aux comptables des collectivités et établissements publics contrôlés, au haut-commissaire et, le cas échéant, aux chefs des services déconcentrés de l'Etat exerçant dans le ressort de la chambre.

Les observations arrêtées par la chambre et susceptibles de concerner les administrations, services et organismes centraux de l'Etat sont transmises à la Cour des comptes ou au procureur général près ladite Cour en vue de leur communication aux autorités intéressées.

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Ancien texte

Code des juridictions financières - art. R262-79 (T)

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