Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
LIVRE Ier : La Cour des comptes
PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
TITRE V : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Chapitre Ier : Le rapport public de la Cour des comptes.
Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française
Section 1 : De la Polynésie française et de ses établissements publics.
Section 2 : Des communes et établissements publics communaux et intercommunaux.
Section 4 : Dispositions diverses.
LIVRE III : Cour d'appel financière
LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires
Article R273-27 du Code des juridictions financières
L'assemblée de la Polynésie française ou, en dehors des sessions, la commission permanente, lorsqu'elle saisit la chambre territoriale des comptes d'un acte du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'assemblée générale d'une société d'économie mixte locale, en application de l'article 186-2 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, joint à cette saisine, outre l'acte concerné, les statuts et les comptes des deux derniers exercices.
Le président de l'assemblée de la Polynésie française ou, en dehors des sessions, le président de la commission permanente informe sans délai le haut-commissaire de la République de la saisine de la chambre territoriale des comptes.
La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine l'incidence financière de l'acte sur la situation des collectivités ou organismes concernés.
Cet avis est notifié au haut-commissaire de la République, aux collectivités actionnaires et à la société. Il est communiqué pour information au commissaire aux comptes. Le président de l'assemblée de la Polynésie française transmet à la chambre, dès réception par ses services, le procès-verbal de la séance au cours de laquelle le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'assemblée générale de la société d'économie mixte locale a procédé à une deuxième lecture de celle-ci après réception de l'avis de la chambre.