Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 janvier 2026
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
LIVRE Ier : La Cour des comptes
PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
TITRE V : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Chapitre Ier : Le rapport public de la Cour des comptes.
Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française
Section 1 : De la Polynésie française et de ses établissements publics.
Section 3 : Dispositions relatives au contrôle des sociétés d'économie mixte locales.
Section 4 : Dispositions diverses.
LIVRE III : Cour d'appel financière
LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires
Article R273-25 du Code des juridictions financières
La chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire de la République, donne un avis sur les modifications susceptibles d'être apportées aux règles fixant les modalités de répartition des contributions des communes au budget d'un syndicat dont elles sont membres, selon les modalités définies à l'article R. 5212-7 du code général des collectivités territoriales.