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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes

        • TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.

          • Chapitre Ier : Le rapport public de la Cour des comptes.

          • Chapitre III : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget.

            • Section 1 : De la Polynésie française et de ses établissements publics.

              • Paragraphe 1 : Absence d'adoption ou de transmission du budget.

              • Paragraphe 2 : Absence d'équilibre du budget.

              • Paragraphe 3 : Absence de transmission ou déficit du compte administratif.

              • Paragraphe 4 : Dépense obligatoire.

            • Section 2 : Des communes et établissements publics communaux et intercommunaux.

            • Section 3 : Dispositions relatives au contrôle des sociétés d'économie mixte locales.

            • Section 4 : Dispositions diverses.

    • LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires

Article R273-14 du Code des juridictions financières

Version

depuis le 25/05/2009

La saisine de la chambre territoriale des comptes prévue à l'article 185-4 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifiée.

Le président de la chambre communique la demande au ministère public.

Il en informe le conseil des ministres et l'assemblée de la Polynésie française ou le représentant de l'établissement public.

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