Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
LIVRE Ier : La Cour des comptes
PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
TITRE V : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Chapitre Ier : Le rapport public de la Cour des comptes.
Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française
Paragraphe 1 : Absence d'adoption ou de transmission du budget.
Paragraphe 2 : Absence d'équilibre du budget.
Paragraphe 3 : Absence de transmission ou déficit du compte administratif.
Section 2 : Des communes et établissements publics communaux et intercommunaux.
Section 3 : Dispositions relatives au contrôle des sociétés d'économie mixte locales.
Section 4 : Dispositions diverses.
LIVRE III : Cour d'appel financière
LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires
Article R273-16 du Code des juridictions financières
La chambre territoriale des comptes se prononce sur le caractère obligatoire de la dépense.
Si la dépense est obligatoire et si la chambre constate l'absence ou l'insuffisance des crédits nécessaires à sa couverture, elle met en demeure la Polynésie française ou l'établissement public concerné d'ouvrir les crédits correspondants par une décision modificative au budget.