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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes

        • TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.

          • Chapitre Ier : Le rapport public de la Cour des comptes.

          • Chapitre III : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget.

            • Section 1 : De la Polynésie française et de ses établissements publics.

              • Paragraphe 1 : Absence d'adoption ou de transmission du budget.

              • Paragraphe 2 : Absence d'équilibre du budget.

              • Paragraphe 3 : Absence de transmission ou déficit du compte administratif.

              • Paragraphe 4 : Dépense obligatoire.

            • Section 2 : Des communes et établissements publics communaux et intercommunaux.

            • Section 3 : Dispositions relatives au contrôle des sociétés d'économie mixte locales.

            • Section 4 : Dispositions diverses.

    • LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires

Article R273-18 du Code des juridictions financières

Version

depuis le 25/05/2009

Dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'avis portant la mise en demeure visée à l'article R. 273-16, la Polynésie française ou l'établissement public intéressé procède à l'ouverture des crédits nécessaires. La décision correspondante est transmise à la chambre territoriale des comptes et au haut-commissaire de la République dans les huit jours de son adoption.
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