Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
LIVRE Ier : La Cour des comptes
PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
TITRE V : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Chapitre Ier : Le rapport public de la Cour des comptes.
Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française
Paragraphe 1 : Absence d'adoption ou de transmission du budget.
Paragraphe 2 : Absence d'équilibre du budget.
Paragraphe 3 : Absence de transmission ou déficit du compte administratif.
Section 2 : Des communes et établissements publics communaux et intercommunaux.
Section 3 : Dispositions relatives au contrôle des sociétés d'économie mixte locales.
Section 4 : Dispositions diverses.
LIVRE III : Cour d'appel financière
LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires
Article R273-19 du Code des juridictions financières
Le président de la chambre territoriale des comptes informe le conseil des ministres et l'assemblée de la Polynésie française ou l'établissement public concerné de la date limite à laquelle peuvent être présentées leurs observations.
Ces dernières peuvent être présentées soit par écrit, soit oralement. Dans ce dernier cas, le président de la Polynésie française, un ministre mandaté à cette fin par le conseil des ministres, ou un représentant désigné par l'assemblée de la Polynésie française ou par l'établissement public concerné peut présenter ses observations. Il peut se faire assister par une personne de son choix.