Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
LIVRE Ier : La Cour des comptes
PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
TITRE V : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Chapitre Ier : Le rapport public de la Cour des comptes.
Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française
Paragraphe 2 : Absence d'équilibre du budget.
Paragraphe 3 : Absence de transmission ou déficit du compte administratif.
Paragraphe 4 : Dépense obligatoire.
Section 2 : Des communes et établissements publics communaux et intercommunaux.
Section 3 : Dispositions relatives au contrôle des sociétés d'économie mixte locales.
Section 4 : Dispositions diverses.
LIVRE III : Cour d'appel financière
LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires
Article R273-1 du Code des juridictions financières
Lorsque le haut-commissaire de la République saisit la chambre territoriale des comptes, conformément aux articles 185-1 et 185-2 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, il joint à cette saisine l'ensemble des informations et documents indispensables à l'établissement du budget, ainsi que les pièces établissant que ces informations et documents ont été communiqués à la collectivité ou à l'établissement public concerné.
L'ensemble des budgets et décisions budgétaires afférents à l'exercice précédent sont également joints à la saisine.