Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
LIVRE Ier : La Cour des comptes
PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
TITRE V : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Chapitre Ier : Le rapport public de la Cour des comptes.
Section 1 : Siège
Section 2 : Organisation.
Section 3 : Dispositions statutaires.
Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles.
Section 5 : Contrôle de certaines conventions.
Section 6 : Contrôle des actes des société d'économie mixte locales
Sous-section 1 : Règles générales de procédure
Sous-paragraphe 1 : Dispositions applicables à la phase non contentieuse
Paragraphe 2 : Dispositions relatives au jugement des gestions de fait
Paragraphe 3 : Voies de recours.
Paragraphe 4 : Notification et communication des jugements et des ordonnances
Paragraphe 5 : Dispositions diverses
Sous-section 3 : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion
Chapitre III : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget.
LIVRE III : Cour d'appel financière
LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires
Article R272-61 du Code des juridictions financières
Le rapporteur consigne son analyse des observations, explications et documents produits par les parties à l'instance et ses propositions de suites à donner dans un rapport à fin de jugement, qui est déposé au greffe et communiqué au ministère public dans les conditions prévues à l'article R. 272-14.
Les parties à l'instance sont informées du dépôt du rapport qui clôt l'instruction, de celui des conclusions du ministère public, ainsi que de la possibilité de consulter ces pièces.
Anciens textes
- Code des juridictions financières - art. R272-110 (V)
- Code des juridictions financières - art. R272-75 (T)
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