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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes

        • TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.

          • Chapitre Ier : Le rapport public de la Cour des comptes.

          • Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française

            • Section 1 : Siège

            • Section 3 : Dispositions statutaires.

            • Section 5 : Contrôle de certaines conventions.

            • Section 6 : Contrôle des actes des société d'économie mixte locales

            • Section 7 : Procédure.

              • Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles.

                • Paragraphe 2 : Dispositions relatives au jugement des gestions de fait

                • Paragraphe 3 : Voies de recours.

                  • Sous-paragraphe 1 : Appel

                  • Sous-paragraphe 2 : Révision

                • Paragraphe 4 : Notification et communication des jugements et des ordonnances

                • Paragraphe 5 : Dispositions diverses

    • LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires

Article R272-74 du Code des juridictions financières

Version

25/05/2009 → 01/05/2017

Les jugements et ordonnances rendus par la chambre territoriale des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes.

L'article R. 131-28 ainsi que les règles mentionnées aux articles R. 142-5 à R. 142-16 sont applicables dans leur rédaction antérieure au décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022 relatif à la chambre du contentieux de la Cour des comptes et à la Cour d'appel financière et modifiant le code des juridictions financières.

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Anciens textes
  • Code des juridictions financières - art. R272-60 (M)
  • Code des juridictions financières - art. R272-84 (T)

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