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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes

        • TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.

          • Chapitre Ier : Le rapport public de la Cour des comptes.

          • Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française

            • Section 1 : Siège

            • Section 3 : Dispositions statutaires.

            • Section 5 : Contrôle de certaines conventions.

            • Section 6 : Contrôle des actes des société d'économie mixte locales

            • Section 7 : Procédure.

              • Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles.

                • Paragraphe 2 : Dispositions relatives au jugement des gestions de fait

                • Paragraphe 3 : Voies de recours.

                  • Sous-paragraphe 1 : Appel

                  • Sous-paragraphe 2 : Révision

                • Paragraphe 4 : Notification et communication des jugements et des ordonnances

                • Paragraphe 5 : Dispositions diverses

    • LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires

Article R272-83 du Code des juridictions financières

Version

25/05/2009 → 01/05/2017

Le dossier du recours est transmis au greffe de la Cour des comptes par le greffe de la chambre territoriale qui en avise le requérant et les autres parties.

Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l'initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes.

Pour la transmission, il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 272-88 et D. 272-89.

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Anciens textes
  • Code des juridictions financières - art. R272-71 (V)
  • Code des juridictions financières - art. R272-93 (T)

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