Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
LIVRE Ier : La Cour des comptes
PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
TITRE V : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Chapitre Ier : Le rapport public de la Cour des comptes.
Section 1 : Siège
Section 2 : Organisation.
Section 3 : Dispositions statutaires.
Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles.
Section 5 : Contrôle de certaines conventions.
Section 6 : Contrôle des actes des société d'économie mixte locales
Paragraphe 2 : Exercice du droit de communication
Paragraphe 3 : Dématérialisation des échanges
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles.
Sous-section 3 : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion
Chapitre III : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget.
LIVRE III : Cour d'appel financière
LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires
Article R272-45 du Code des juridictions financières
Les travaux inscrits au programme annuel de la chambre territoriale des comptes sont confiés à des magistrats ou à des rapporteurs mentionnés à l'article R. 272-19 chargés d'en faire rapport devant la formation délibérante compétente. Les activités juridictionnelles ne sont confiées qu'à des magistrats.
Ancien texte
Code des juridictions financières - art. R272-42 (T)
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