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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes

      • DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes

        • TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.

          • Chapitre Ier : Le rapport public de la Cour des comptes.

          • Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française

            • Section 1 : Siège

            • Section 3 : Dispositions statutaires.

            • Section 5 : Contrôle de certaines conventions.

            • Section 6 : Contrôle des actes des société d'économie mixte locales

            • Section 7 : Procédure.

              • Sous-section 1 : Règles générales de procédure

                • Paragraphe 1 : Principes généraux

                • Paragraphe 2 : Exercice du droit de communication

                • Paragraphe 3 : Dématérialisation des échanges

    • LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires

Article R272-45 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 25/05/2009

Les travaux inscrits au programme annuel de la chambre territoriale des comptes sont confiés à des magistrats ou à des rapporteurs mentionnés à l'article R. 272-19 chargés d'en faire rapport devant la formation délibérante compétente. Les activités juridictionnelles ne sont confiées qu'à des magistrats.

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Ancien texte

Code des juridictions financières - art. R272-42 (T)

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